JORF n°280 du 2 décembre 2001

Article 6

Article 6

Les équipements de travail mobiles et les équipements de travail servant au levage, déjà mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, doivent satisfaire au plus tard le 5 décembre 2002 aux dispositions des articles ci-dessous mentionnés de l'annexe au présent décret :

12 à 27 pour l'ensemble des équipements de travail susvisés ;

33 à 42 pour les équipements de travail mobiles ;

56 à 58 pour les équipements de travail servant au levage des charges.

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement des personnes, mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, sont soumis aux dispositions de l'article 15 bis du titre Travail et circulation en hauteur à partir du 5 décembre 2002.


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Version 1

Les équipements de travail mobiles et les équipements de travail servant au levage, déjà mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, doivent satisfaire au plus tard le 5 décembre 2002 aux dispositions des articles ci-dessous mentionnés de l'annexe au présent décret :

12 à 27 pour l'ensemble des équipements de travail susvisés ;

33 à 42 pour les équipements de travail mobiles ;

56 à 58 pour les équipements de travail servant au levage des charges.

Les équipements de travail servant au levage et au déplacement des personnes, mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, sont soumis aux dispositions de l'article 15 bis du titre Travail et circulation en hauteur à partir du 5 décembre 2002.