Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 95/63/CE du Conseil du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ;
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général pour l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines d'hydrocarbure exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 95-694 du 3 mai 1995 modifiant et complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié ;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 25 avril 2001,
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Les équipements de travail mobiles et les équipements de travail servant au levage, déjà mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, doivent satisfaire au plus tard le 5 décembre 2002 aux dispositions des articles ci-dessous mentionnés de l'annexe au présent décret :
12 à 27 pour l'ensemble des équipements de travail susvisés ;
33 à 42 pour les équipements de travail mobiles ;
56 à 58 pour les équipements de travail servant au levage des charges.
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement des personnes, mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, sont soumis aux dispositions de l'article 15 bis du titre Travail et circulation en hauteur à partir du 5 décembre 2002.
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Les prescriptions de l'article 6 du présent décret ne sont pas applicables aux équipements visés à cet article soumis aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail, dans la mesure où ils sont conformes à ces dispositions.
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2 cités
Sans préjudice des dispositions du titre Véhicules sur pistes, sont rendues applicables trois mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret les dispositions de l'article 9, paragraphes 1, 3, 4 et 5, de l'article 11 et des articles 29 et 30 du titre Equipements de travail.
Les dispositions, d'une part, de l'article 28, paragraphe 1, du titre Equipements de travail et, d'autre part, de l'article 43, paragraphe 1, de ce titre, en ce qu'elles concernent la formation à la conduite, sont rendues applicables six mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sauf pour ce qui concerne les formations nécessaires à l'obtention de l'autorisation de conduite mentionnée respectivement à l'article 28, paragraphe 2, et à l'article 43, paragraphe 2.
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4 cités
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota - Les commentaires annexés à la lettre aux préfets feront l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, secrétariat d'Etat à l'industrie.
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.