Décret n°2001-1126 du 29 novembre 2001

Article 2

Créé le 30 novembre 2001 · En vigueur du 7 février 2007 au 27 novembre 2008

La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
Elle est chargée :
  • de participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
  • de prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en oeuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
  • de contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles.
En particulier, elle met en oeuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé ;
  • de participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
  • de participer à l'application des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé concernant la répression du commerce illicite des matériels de guerre, armes et munitions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du mercredi 7 février 2007 au jeudi 27 novembre 2008

La direction de la protection et de la sécurité de

Elle est chargée :

de participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des

de prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en oeuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;

de contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir

En particulier, elle met en oeuvre la procédure d'habilitation prévue

article 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé

;

de participer aux études de sécurité et à l'élaboration des

de participer à l'application des dispositions du décret-loi du 18

En vigueur du vendredi 30 novembre 2001 au mardi 6 février 2007

La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.

Elle est chargée :

de participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;

de prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire ;

de contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles.

En particulier, elle met en oeuvre la procédure d'habilitation prévue par l'

article 8 du décret du 17 juillet 1998 susvisé

;

de participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;

de participer à l'application des dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé concernant la répression du commerce illicite des matériels de guerre, armes et munitions.