JORF n°273 du 24 novembre 2001

Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1o Avoir été radié de la réserve pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;

2o Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; ».


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Version 1

Art. 6. - Les trois premiers alinéas de l'article 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1o Avoir été radié de la réserve pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;

2o Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ; ».