Créé le 23 novembre 2001
L'importation des denrées ayant subi un traitement d'ionisation dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen est subordonnée aux conditions suivantes :
1. Ces denrées satisfont aux dispositions du présent décret ;
2. Ces denrées sont accompagnées de documents indiquant le nom et l'adresse de l'établissement qui a pratiqué l'ionisation, ainsi que les informations requises dans les registres définis à l'article 6 concernant les paramètres de traitements qui ont été appliqués à ces denrées ;
3. Le traitement a été effectué dans un établissement appartenant à la liste des établissements agréés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
1. Ces denrées satisfont aux dispositions du présent décret ;
2. Ces denrées sont accompagnées de documents indiquant le nom et l'adresse de l'établissement qui a pratiqué l'ionisation, ainsi que les informations requises dans les registres définis à l'article 6 concernant les paramètres de traitements qui ont été appliqués à ces denrées ;
3. Le traitement a été effectué dans un établissement appartenant à la liste des établissements agréés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.