Décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001

Article 3

Créé le 23 novembre 2001

Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes :
a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ;
b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ;
c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.

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En vigueur depuis le vendredi 23 novembre 2001