Décret n°2001-1091 du 21 novembre 2001

Article 4

Créé le 22 novembre 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.
Il élit en son sein pour trois ans un vice-président qui préside les séances du conseil en l'absence du président.
Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Assistent aux séances avec voix consultative le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ainsi que les personnes dont la présence est demandée par le président compte tenu de leur compétence sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1571 du 22 décembre 2014art. 19

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 172

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Il élit en son sein pour trois ans un vice-président

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié

Assistent aux séances avec voix consultative le contrôleur budgétaireet l'agent comptable ainsi que les personnes dont la présence est demandée par le président compte tenu de leur compétence sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par

Il élit en son sein pour trois ans un vice-président

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié

Assistent aux séances avec voix consultative le membre du corps du contrôle général économiqueet financier et l'agent comptable ainsi que les personnes dont la présence est demandée par le président compte tenu de leur compétence sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

En vigueur du jeudi 22 novembre 2001 au lundi 9 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des séances.

Il élit en son sein pour trois ans un vice-président qui préside les séances du conseil en l'absence du président.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Assistent aux séances avec voix consultative le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ainsi que les personnes dont la présence est demandée par le président compte tenu de leur compétence sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.