JORF n°270 du 21 novembre 2001

Chapitre Ier : Modalités d'évaluation de la perte d'autonomie

Article 22

Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes