JORF n°269 du 20 novembre 2001

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion par le titulaire de celle-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret lorsque, au titre d'une même admission à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation d'insertion, la durée d'exercice de l'activité professionnelle n'a pas excédé 92 jours avant cette date.

Chapitre II

Cumul du revenu minimum d'insertion

avec des revenus d'activités


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Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion par le titulaire de celle-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret lorsque, au titre d'une même admission à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation d'insertion, la durée d'exercice de l'activité professionnelle n'a pas excédé 92 jours avant cette date.

Chapitre II

Cumul du revenu minimum d'insertion

avec des revenus d'activités