Art. 1er. - Les montants de « 41 500 F », « 6 881,68 F » et de « 20 000 F » fixés à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés respectivement par les montants de « 42 102 F », « 6 981,46 F » et « 20 290 F ».
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Art. 1er. - Les montants de « 41 500 F », « 6 881,68 F » et de « 20 000 F » fixés à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés respectivement par les montants de « 42 102 F », « 6 981,46 F » et « 20 290 F ».
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Art. 1er. - Les montants de « 41 500 F », « 6 881,68 F » et de « 20 000 F » fixés à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale sont remplacés respectivement par les montants de « 42 102 F », « 6 981,46 F » et « 20 290 F ».