Art. 4. - Le montant de « 3 500 F » fixé à l'article D. 241-16 du même code est remplacé par le montant de « 3 551 F ».
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Art. 4. - Le montant de « 3 500 F » fixé à l'article D. 241-16 du même code est remplacé par le montant de « 3 551 F ».
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