Art. 5. - Le montant de « 4 000 F » fixé au premier alinéa de l'article D. 241-17 du même code est remplacé par le montant de « 4 058 F » et le montant de « 7 500 F » fixé au deuxième alinéa de cet article est remplacé par le montant « 7 609 F ».
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