JORF n°266 du 16 novembre 2001

Section 1 : Organisation de la pharmacie de l'agence de santé du territoire des îles Wallis et Futuna

Article 87

Les locaux de la pharmacie de l'agence de santé peuvent être implantés sur les différents sites géographiques où l'agence exerce ses missions dès lors que les conditions de fonctionnement de ces sites permettent d'assurer leur surveillance vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Les sites d'implantation de la pharmacie et les missions confiées à chacun d'eux sont déterminés par délibérations du conseil d'administration de l'agence prévues au 7° de l'article L. 6431-6 du code de la santé publique.

Article 88

Tout site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit assurer les missions suivantes :

1° La gestion, l'approvisionnement et la dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux ;

2° La délivrance de médicaments ou de dispositifs médicaux au public ;

3° La réalisation des préparations magistrales à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;

4° La division des produits officinaux.

Sauf exception justifiée par les circonstances et donnant lieu à délibération motivée du conseil d'administration, les activités ci-dessous ne peuvent être accomplies que sur les sites où l'agence de santé assure ses missions hospitalières :

1° La réalisation des préparations hospitalières à partir de matières premières ou de spécialités pharmaceutiques ;

2° La stérilisation des dispositifs médicaux ;

3° La préparation des médicaments radiopharmaceutiques.

Article 89

Chaque site d'implantation de la pharmacie de l'agence doit comporter des locaux, des moyens en personnels, des moyens en équipements et un système d'information adaptés aux missions qui lui sont confiées.

Ces locaux doivent être d'accès aisé pour faciliter la livraison et la réception des produits ainsi que leur bonne conservation. Leur aménagement et leurs équipements doivent permettre une délivrance rapide desdits produits. Leur organisation doit permettre d'assurer le suivi et, s'il y a lieu, le retrait des médicaments et des dispositifs médicaux qui y sont détenus de même que leur sécurité et celle du personnel concerné.

Sur chacun de ses sites d'implantation, la pharmacie doit disposer d'un local permettant d'assurer l'isolement des médicaments et dispositifs médicaux lorsque leur livraison a lieu exceptionnellement en dehors de ses heures d'ouverture.

Article 90

Les différents sites d'implantation de la pharmacie sont placés sous la responsabilité du pharmacien chargé de sa gérance ou, en cas d'absence de celui-ci, de son remplaçant.

Ils doivent, en outre, se conformer aux règles de bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et aux conditions de détention, prescription et dispensation des médicaments et dispositifs médicaux stériles dont les principes, fixés par arrêtés du ministre chargé de la santé, peuvent être adaptés aux conditions particulières de fonctionnement de la pharmacie de l'agence de santé.

Article 91

La commission médicale prévue à l'article L. 6431-13 du code de la santé publique participe par ses avis à la définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux au sein de l'agence de santé, notamment à l'élaboration de la liste des médicaments et des dispositifs médicaux dont l'utilisation est recommandée ainsi que des recommandations en matière de prescription et de bon usage de ces produits de santé.