JORF n°264 du 14 novembre 2001

Article 3

Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des documents techniques et des informations techniques désignés comme tels, transmis dans le cadre du présent Accord. Ces documents et informations ne sont pas communiqués à des tiers, publics ou privés, ni publiés sans l'accord préalable écrit des Parties.


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Article 3

Les Parties garantissent la sécurité et préservent le caractère confidentiel des documents techniques et des informations techniques désignés comme tels, transmis dans le cadre du présent Accord. Ces documents et informations ne sont pas communiqués à des tiers, publics ou privés, ni publiés sans l'accord préalable écrit des Parties.