Article 6
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Chaque Partie s'engage à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés en vertu du présent Accord soient uniquement détenus par des personnes physiques ou morales placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
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Chaque Partie adopte, dans les limites de sa juridiction, les mesures nécessaires afin d'assurer une protection physique adéquate des matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies nucléaires et applique des critères de niveaux de protection physique au moins équivalents à ceux définis dans la Convention sur la protection physique des matières nucléaires et les recommandations de l'AIEA dans ce domaine.
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Les Parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur les questions relatives à la protection physique des matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies nucléaires, y compris sur les questions de protection physique lors des transferts internationaux. Les modifications des recommandations de l'AIEA en relation avec la protection physique n'ont d'effet aux termes du présent Accord que lorsque les deux Parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
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