Article 5
Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie transférés en vertu du présent Accord restent soumis aux dispositions de celui-ci jusqu'à ce que :
a) Ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie destinataire conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Accord, ou que,
b) Les Parties décident d'un commun accord de les y soustraire.
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