Article 10
-
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet à la date de la dernière de ces notifications.
-
Le présent Traité-accord est conclu pour une durée de vingt-cinq ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préavis de six mois.
-
A l'issue de cette période de vingt-cinq ans, il demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une des Parties, conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa précédent.
-
En cas de dénonciation du présent Accord, conformément à la procédure mentionnée au paragraphe 2 du présent article :
- les dispositions pertinentes du présent Accord demeurent applicables aux accords spécifiques signés en vertu de l'article 2, qui sont en vigueur ;
- les dispositions des articles 4, 5 et 6 continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et à la technologie transférés en application du présent Accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
Fait à Moscou, le 19 avril 1996, en deux exemplaires, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
1 version