Article 2
La coopération définie à l'article 1er peut être mise en oeuvre, selon le choix des Parties, par des organismes publics ou privés des deux Parties et peut prendre la forme :
- de visites ;
- de formation ;
- d'échange d'experts ;
- d'échange d'informations scientifiques et techniques ;
- de conseils ou de prestations de services ;
- de fourniture de matières, de matériels, d'équipement, d'installations et de services, conformément aux objectifs du présent Accord ;
- ou tout autre forme convenue d'un commun accord entre les Parties.
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