JORF n°264 du 14 novembre 2001

Article 2

La coopération définie à l'article 1er peut être mise en oeuvre, selon le choix des Parties, par des organismes publics ou privés des deux Parties et peut prendre la forme :

- de visites ;

- de formation ;

- d'échange d'experts ;

- d'échange d'informations scientifiques et techniques ;

- de conseils ou de prestations de services ;

- de fourniture de matières, de matériels, d'équipement, d'installations et de services, conformément aux objectifs du présent Accord ;

- ou tout autre forme convenue d'un commun accord entre les Parties.


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Version 1

Article 2

La coopération définie à l'article 1er peut être mise en oeuvre, selon le choix des Parties, par des organismes publics ou privés des deux Parties et peut prendre la forme :

- de visites ;

- de formation ;

- d'échange d'experts ;

- d'échange d'informations scientifiques et techniques ;

- de conseils ou de prestations de services ;

- de fourniture de matières, de matériels, d'équipement, d'installations et de services, conformément aux objectifs du présent Accord ;

- ou tout autre forme convenue d'un commun accord entre les Parties.