Décret n°2001-1044 du 9 novembre 2001

Article 5

Créé le 11 novembre 2001

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé, à l'exception des deux hypothèses suivantes :
  • lorsque la convention constitutive prévoit des dispositions particulières ;
  • lorsque des personnes publiques ou morales de droit public ou gérant un service public détiennent les trois quarts des droits ou apportent les trois quarts des financements du groupement.

Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du dimanche 11 novembre 2001 au vendredi 27 janvier 2012

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit privé, à l'exception des deux hypothèses suivantes :

lorsque la convention constitutive prévoit des dispositions particulières ;

lorsque des personnes publiques ou morales de droit public ou gérant un service public détiennent les trois quarts des droits ou apportent les trois quarts des financements du groupement.

Dans la dernière hypothèse ci-dessus, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.