Décret n°2001-1027 du 2 novembre 2001

Article 3

Créé le 1 janvier 2002

Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.
Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.
La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.

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Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-718 du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 20 juillet 2008

Le taux moyen annuel servant au calcul du crédit budgétaire est fixé à 6 % du traitement budgétaire moyen du deuxième grade.

Le montant maximum annuel des attributions individuelles ne peut excéder 12 % du traitement le plus élevé du grade du bénéficiaire.

La prime de rendement est payée trimestriellement à terme échu et n'est cumulable avec aucune autre prime ou indemnité de même nature.