Décret n°2001-1027 du 2 novembre 2001

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.

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Abrogé depuis le lundi 21 juillet 2008

Abrogé parDécret n°2008-718 du 18 juillet 2008art. 10

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 20 juillet 2008

Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée compte tenu de la valeur et de l'activité de chacun des agents appelés à en bénéficier, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.