Décret n°2001-1004 du 2 novembre 2001

Article 5

Historique des versions

En vigueur du dimanche 4 novembre 2001 au samedi 31 décembre 2005

La prime allouée à un agent ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade et de même affectation géographique dont l'indice de traitement est égal à l'indice brut 290.