Art. 1er. - Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé, pour l'année 2000, à 559 622 F.
Art. 1er. - Le montant minimum de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8-2 du code du travail est fixé, pour l'année 2000, à 559 622 F.