JORF n°237 du 12 octobre 2000

Article 20

Etudiants

  1. Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

  2. Les rémunérations payées par un Etat contractant, par l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique en sa qualité d'enseignant ou de chercheur n'est imposable que dans cet Etat.


Historique des versions

Version 1

Article 20

Etudiants

1. Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2. Les rémunérations payées par un Etat contractant, par l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique en sa qualité d'enseignant ou de chercheur n'est imposable que dans cet Etat.