JORF n°237 du 12 octobre 2000

Article 22

Fortune

  1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, possédée par un résident d'un Etat contractant et située dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif est principalement constitué directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou institution comparable, à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

  1. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise d'un Etat contractant, et qui consiste en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat.

  3. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.


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Version 1

Article 22

Fortune

1. a) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, possédée par un résident d'un Etat contractant et située dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

b) La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l'actif est principalement constitué directement ou par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société, fiducie ou institution comparable, à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des biens qui font partie de l'actif d'une entreprise d'un Etat contractant, et qui consiste en navires et aéronefs exploités par elle en trafic international ainsi qu'en biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs n'est imposable que dans cet Etat.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.