JORF n°237 du 12 octobre 2000

Article 18

Pensions et rentes

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, les rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Le terme « rentes » désigne toute somme déterminée, payable à une personne physique, périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.


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Version 1

Article 18

Pensions et rentes

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions, les rentes viagères et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Le terme « rentes » désigne toute somme déterminée, payable à une personne physique, périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.