Décret n°2000-976 du 4 octobre 2000

Article 11

Créé le 1 janvier 1997

Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1re classe du corps des chefs de travaux d'art entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 23 mars 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1997