JORF n°227 du 30 septembre 2000

Art. 3. - L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus. »


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Version 1

Art. 3. - L'article 6 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout stagiaire qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à son stage de formation à l'Ecole nationale de la santé publique plus de trois mois après la date de sa nomination en qualité de médecin inspecteur stagiaire, doit rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus. »