JORF n°226 du 29 septembre 2000

Article 1

Article 1

Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime de service et de rendement non soumise à retenues pour pension civile.

L'attribution de cette prime est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.


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Version 1

Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une prime de service et de rendement non soumise à retenues pour pension civile.

L'attribution de cette prime est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.