Décret n°2000-929 du 22 septembre 2000

Article 8

Créé le 23 septembre 2000

Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au contrôleur d'Etat ou au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, selon les modalités prévues par arrêté.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 septembre 2000 au mardi 31 octobre 2006

Un compte rendu de l'exécution du marché sera transmis par le ministre, le directeur ou l'ordonnateur de l'établissement au contrôleur financier, au contrôleur d'Etat ou au comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle sur place, ainsi qu'aux ministres chargés du budget et de la fonction publique, selon les modalités prévues par arrêté.