Art. 14. - Pour remplir sa fonction, le conseil dispose d'un secrétariat permanent et d'une dotation spécifique imputée sur le budget du ministère chargé de l'aménagement du territoire.
Art. 14. - Pour remplir sa fonction, le conseil dispose d'un secrétariat permanent et d'une dotation spécifique imputée sur le budget du ministère chargé de l'aménagement du territoire.