Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000

Article 23

Créé le 16 septembre 2000 · En vigueur du 15 novembre 2008 au 31 décembre 2015

Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le dossier transmis à l'appui de la saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.
En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse.L'avis de la commission est motivé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 15 novembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008art. 4

En vigueur du samedi 3 mai 2003 au vendredi 14 novembre 2008

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 2 mai 2003

En vigueur du samedi 16 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003