Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000

Article 22

Créé le 16 septembre 2000 · En vigueur du 3 mai 2003 au 31 décembre 2015

Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 3 mai 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 2 mai 2003

Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

En vigueur du samedi 16 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Lorsque la Commission de régulation de l'électricité est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.