Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000

Article 20

Créé le 16 septembre 2000 · En vigueur du 27 février 2015 au 31 décembre 2015

Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.
La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles 12,14,18 et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 27 février 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015art. 31

Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constateune atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'

article 21

de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition

La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles 12

,

14

,

18 et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

En vigueur du samedi 3 mai 2003 au jeudi 26 février 2015

Lorsque, dans le secteur de l'électricité, la Commission de régulation de l'énergie constate, à l'occasion notamment des procédures mentionnées aux titres Ier et II, une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'

article 21

de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition

La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes

12

,

14

,

18

et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 2 mai 2003

Lorsque la Commission de régulation de l'énergie constate, à l'occasion notamment des procédures mentionnées aux titres Ier et II, une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'

article 21

de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition

La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes

12

,

14

,

18

et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

En vigueur du samedi 16 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Lorsque la Commission de régulation de l'électricité constate, à l'occasion notamment des procédures mentionnées aux titres Ier et II, une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'

article 21

de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.

La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles

12

,

14

,

18

et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.