Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000

Article 8

Créé le 16 septembre 2000 · En vigueur du 25 mai 2008 au 26 février 2015

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 février 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-206 du 24 février 2015art. 33

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au jeudi 26 février 2015

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

En vigueur du samedi 3 mai 2003 au samedi 24 mai 2008

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par

En vigueur du samedi 4 janvier 2003 au vendredi 2 mai 2003

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile.

En vigueur du samedi 16 septembre 2000 au vendredi 3 janvier 2003

Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau code de procédure civile.