Décret n°2000-893 du 13 septembre 2000

Article 2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 7 avril 2008 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2008-318 du 4 avril 2008art. 1

Les articles D. 123-3 à D. 123-7 du codede

l'éducation sont applicables aux établissements publicsà caractère scientifiqueet technologique.

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au vendredi 16 juillet 2004

Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %.

Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.

Ces conditions s'apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l'

article 4

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