Décret n°2000-890 du 13 septembre 2000

Article 5

Créé le 15 septembre 2000

Les députés et les sénateurs, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour la durée de leur mandat parlementaire.
Les autres membres, excepté ceux représentant l'administration, sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de démission ou de décès d'un membre du Conseil supérieur de la réserve militaire, il est remplacé par son suppléant pour une durée égale à la fin du mandat laissé vacant.
Le membre du conseil qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné cesse de plein droit de faire partie du Conseil supérieur de la réserve militaire et est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de ses fonctions.
Lorsqu'il est pourvu au remplacement d'un membre le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat laissé vacant.
Un membre suppléant ne peut siéger au conseil supérieur, ni en conseil restreint ni dans les formations spécialisées, en même temps que le membre titulaire qu'il supplée.

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Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2007

Abrogé parDécret n°2007-1088 du 11 juillet 2007art. 25 (V) JORF 13 juillet 2007

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au jeudi 12 juillet 2007