Décret n°2000-890 du 13 septembre 2000

Art. 14. - Le conseil restreint délibère valablement sur l'ordre du jour si la moitié de ses membres au moins est présente.

Les avis ou propositions sont formulés à la majorité des suffrages exprimés.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un tiers des membres présents.

Un procès-verbal est établi après chaque séance dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.

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