Décret n°2000-890 du 13 septembre 2000

Art. 11. - L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un tiers des membres présents.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général.

Section 3

Dispositions relatives au conseil restreint

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