Décret n°2000-89 du 2 février 2000

Art. 18. - Pour déterminer l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 15 du présent décret :

1. Les montants de 41 500 F et 20 000 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 8 608 F et 4 148 F ;

2. Le montant de 4 000 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 830 F ;

3. Le montant de 1 400 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 290 F ;

4. Le montant de 3 500 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 726 F ;

5. Les montants de 4 000 F et 7 500 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 830 F et 1 555 F.

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