JORF n°210 du 10 septembre 2000

Article 3

Article 3

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

Le refus d'autorisation est motivé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 septembre 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

Le refus d'autorisation est motivé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 septembre 2000

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.

L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.

Le refus d'autorisation est motivé. Il est communiqué, pour information, à la Commission européenne.