Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000

Article 4

Créé le 9 septembre 2000 · En vigueur du 6 juillet 2003 au 31 décembre 2015

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre compétent ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles 1er et 2 du présent décret. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au jeudi 31 décembre 2015

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre compétent ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles

1er

et

2

du présent décret. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement

Le modèle du titre d'habilitation est établi par les autorités

Mention de la prestation de serment est portée, le cas

En vigueur du samedi 9 septembre 2000 au samedi 5 juillet 2003

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre compétent ou par le président de la Commission de régulation de l'électricité aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles

1er

et

2

du présent décret. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.

Le modèle du titre d'habilitation est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.

Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.