JORF n°208 du 8 septembre 2000

Décret n° 2000-868 du 1 septembre 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention du 20 novembre 1963 relative à l'amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868,

Décrète :

Art. 1er. - Le règlement relatif à la délivrance des patentes radar (RDPR), adopté par la résolution 1998-II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 29 novembre 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent règlement est entré en vigueur le 1er janvier 2000.

R E G L E M E N T

RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES RADAR (RDPR), ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1998-II-28 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN A STRASBOURG LE 29 NOVEMBRE 1998

PROTOCOLE 28

Révision du Règlement relatif à la délivrance

des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin

Résolution 1998-II-28

I

La Commission centrale, sur la proposition de son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle :

- abroge avec effet au 1er janvier 2000 le Règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin adopté par la résolution 1964-II-29 et amendé en dernier lieu par la résolution 1986-II-32 ;

- adopte le nouveau Règlement relatif à la délivrance des patentes radar (RDPR) ci-annexé en langue allemande, française et néerlandaise.

Le nouveau Règlement relatif à la délivrance des patentes radar entrera en vigueur le 1er janvier 2000.

II

La Commission centrale, dans l'intérêt d'une application rapide des directives visées à l'article 1.03 du Règlement relatif à la délivrance des patentes radar, délègue l'approbation des directives susmentionnées à son Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle. En cas de désaccord dans ce Comité, les projets seront soumis à la Commission centrale.

Le Comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle, à chaque session, fera rapport sur les approbations données depuis la session précédente à la Commission centrale qui en prendra acte.

III

La Commission centrale invite ses Etats membres à l'informer de la reconnaissance, par leur autorité compétente, de l'équivalence d'un diplôme délivré par un Etat tiers conformément à l'article 3.03 du RDPR.

REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE

DES PATENTES RADAR (RDPR)

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1.01

Définitions

Dans le présent règlement, on appelle :

  1. « Bateau » un bateau de navigation intérieure, y compris les menues embarcations et les bacs, un engin flottant ou un navire de mer ;

  2. « Navigation au radar » une navigation par temps bouché avec utilisation du radar pour la conduite du bateau ;

  3. « Patente de batelier » une patente du Rhin ou un autre certificat d'aptitude à la navigation intérieure ;

  4. « Certificat d'opérateur radio » un certificat d'opérateur radio valable établi sur la base de l'Arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.

Article 1.02

Patente obligatoire

  1. Pour conduire un bateau au radar il faut être titulaire d'une patente radar délivrée conformément au présent règlement et d'une patente de batelier valable pour le secteur à parcourir.

  2. En dérogation à l'article 3.03, l'autorité compétente peut délivrer, pour la conduite de bacs sur son secteur, une patente radar tenant compte des spécificités du trajet pour lequel la patente radar sera valable.

Article 1.03

Directives

Des directives peuvent être adoptées en vue de l'application du présent Règlement. Les autorités compétentes devront se tenir à ces directives.

Chapitre II

Conditions pour l'obtention d'une patente radar

Article 2.01

Dispositions générales

Le candidat à la patente radar doit :

a) Etre âgé de dix-huit ans au moins ;

b) Etre titulaire d'une patente de batelier ;

c) Etre titulaire d'un certificat d'opérateur radio.

Article 2.02

Demande et admission à l'examen

  1. Le candidat à une patente radar doit adresser à l'autorité compétente une demande d'admission à l'examen et de délivrance de la patente comprenant les indications suivantes :

a) Nom de famille et prénom ;

b) Date et lieu de naissance ;

c) Adresse.

  1. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

a) Une photocopie d'identité récente ;

b) Une photocopie de la carte d'identité ou du passeport ;

c) Une photocopie de la patente de batelier ;

d) Une photocopie du certificat de radiotéléphoniste.

  1. Avant le début de l'examen, les originaux des documents visés au chiffre 2, lettres b à d, doivent être présentés sur demande.

Chapitre III

Procédures pour l'examen, la délivrance

et le retrait des patentes radar

Article 3.01

Commission d'examen

L'autorité compétente institue une (ou plusieurs) commission(s) d'examen en vue de faire passer les examens. Chaque commission d'examen se compose d'un président appartenant à l'administration compétente et au moins de deux autres examinateurs ayant les compétences appropriées.

L'examineur chargé de veiller au bon déroulement de la partie pratique de l'examen doit être titulaire de la patente radar.

Article 3.02

Dates d'examen

La commission d'examen s'assure que la date, l'heure, le lieu de déroulement de l'examen ainsi que les délais d'inscription seront rendus publics dans les délais appropriés.

Article 3.03

Examen

  1. Lors d'un examen correspondant au programme d'examen de l'annexe 1 (Parties théorique et pratique), le candidat doit fournir la preuve à une commission d'examen visée à l'article 3.01 qu'il possède des connaissances suffisantes pour conduire un bateau au radar.

  2. L'examen pratique peut également être passé avec un radar de simulation agréé à cet effet par l'autorité compétente.

  3. La condition fixée au chiffre 1 est considérée comme remplie si le candidat possède un certificat autre que celui prescrit par le présent réglement, sous réserve que l'équivalence de ce certificat ait été reconnue par l'autorité compétente d'un Etat riverain du Rhin ou de Belgique.

  4. Le candidat qui échoue à la partie théorique ou pratique de l'examen peut repasser cette partie auprès de la même commission d'examen et dans un délai fixé par l'autorité compétente. Une période de deux mois au minimum doit s'écouler entre un échec à une partie de l'examen et le nouvel examen. En l'absence de réussite à cette partie de l'examen dans un délai d'un an, le candidat devra repasser toutes les épreuves de l'examen.

  5. La commission d'examen communique individuellement ses résultats à chaque candidat. A la demande du candidat, elle est tenue de fournir oralement des renseignements sur les erreurs commises et elle peut l'autoriser à consulter ses documents d'examen.

Article 3.04

Etablissement de la patente radar

  1. Si le candidat a réussi l'examen, l'autorité compétente lui établit, contre remboursement des frais occasionnés, la patente radar conforme au modèle de l'annexe 2.

  2. L'obtention de la patente radar peut par ailleurs être documentée par le mot : « radar » porté sur la carte patente.

  3. Les patentes radar visées à l'article 1.02, chiffre 2, portent la mention : « uniquement valable pour la conduite de bacs entre .................... et .................... . »

  4. En cas de détérioration ou de perte d'une patente radar, l'autorité qui l'a délivrée établit, sur demande et contre remboursement des frais occasionnés, un duplicata désigné comme tel. Le titulaire doit faire une déclaration de perte à l'autorité compétente. Une patente radar détériorée ou retrouvée doit être remise à l'autorité qui l'a délivrée ou lui être présentée en vue de son annulation.

Article 3.05

Retrait d'une patente radar

La patente radar peut être retirée par l'autorité compétente qui l'a délivrée si le titulaire a fait preuve d'une inaptitude pouvant présenter un danger pour la navigation lors de la conduite du bateau au radar. Le retrait de la patente peut être temporaire ou définitif.

Chapitre IV

Dispositions transitoires et finales

Article 4.01

Validité des « diplômes de conducteur au radar » antérieurs

  1. Les « diplômes de conducteur au radar » délivrés conformément aux prescriptions applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables dans la mesure fixée par lesdites prescriptions.

  2. L'article 3.04, chiffre 2, est également applicable aux « diplômes de conducteur au radar ».

Article 4.02

Remplacement de « diplômes de conducteur au radar »

Les « diplômes de conducteur au radar » visés à l'article 4.01 peuvent être remplacés par les patentes radar conformes au présent règlement contre remboursement des frais occasionnés.

A N N E X E 1

PROGRAMME DE L'EXAMEN

POUR L'OBTENTION D'UNE PATENTE RADAR

Partie A. - Partie théorique

Théorie du radar.

1.1.

Ondes électromagnétiques, généralités.

1.2.

Vitesse de propagation des ondes.

1.3.

Réflexion des ondes électromagnétiques (réflecteurs radar).

1.4.

Principe de fonctionnement du radar.

1.5.

Caractéristiques de l'image radar en navigation intérieure.

1.5.1.

Bandes de fréquences.

1.5.2.

Puissance d'émission.

1.5.3.

Durée des impulsions émises.

1.5.4.

Nombre de tours de l'aérien.

1.5.5.

Caractéristiques des aériens.

1.5.6.

Indicateurs (indications et mode d'emploi).

1.5.7.

Diamètre de l'écran d'affichage.

1.5.8.

Portées.

1.5.9.

Résolution à courte distance.

1.5.10.

Pouvoir discriminateur radial.

1.5.11.

Pouvoir discriminateur angulaire.

Interprétation de l'image radar.

2.1.

Emplacement sur l'écran de l'aérien, ligne de foi.

2.2.

Détermination de la position, du cap et de la giration du propre bateau.

2.3.

Détermination des intervalles et des distances.

2.4.

Interprétation du comportement du trafic environnant (bateaux stationnés, bateaux naviguant dans le même sens ou en sens inverse).

2.5.

Intérêt des informations contribuant à l'interprétation de l'image radar (ligne de foi, cercles de distance, persistance, décentrage).

2.6.

Limites des indications fournies par le radar.

2.7.

Différences entre les indicateurs à représentation traditionnelle et les indicateurs à représentation raster-scan.

Perturbations de l'image radar.

3.1.

Perturbations provenant du propre bateau et possibilités de les réduire.

3.1.1.

Rayonnement parasite du lobe de l'aérien.

3.1.2.

Réflexions (zone morte).

3.1.3.

Réflexions multiples (par exemple dans les cales).

3.2.

Perturbations provenant de l'environnement et possibilités de les réduire.

3.2.1.

Perturbations dues aux précipitations ou aux vagues.

3.2.2.

Champ de faux échos (par ex. près d'un pont).

3.2.3.

Réflexions multiples.

3.2.4.

Faux échos.

3.2.5.

Réflexions (zone morte).

3.2.6.

Rayonnement/propagation multiple.

3.3.

Apparence des perturbations causées par d'autres installations radar et possibilités de les supprimer.

Mode d'emploi de l'appareil radar.

4.1.

Temps de mise en marche, veille.

4.2.

Réglages de base, syntonisation.

4.3.

Réglage du contraste et de la luminosité.

4.4.

Réglage du gain.

4.5.

Réglage des atténuations et des filtres.

4.6.

Appréciation de la qualité de l'image.

Indicateur de vitesse de giration.

5.1.

Fonctionnement.

5.2.

Possibilités d'utilisation.

Prescriptions de police spécifiques.

6.1.

Recours à la radiotéléphonie, aux signaux sonores et concertation sur le cap à tenir.

6.2.

Equipement minimum du bateau pour la navigation au radar.

6.3.

Equipage minimum et capacités requises pour la navigation au radar.

Partie B. - Partie pratique

Mesures à prendre avant le départ.

1.1.

Mise en service, réglages et contrôle du fonctionnement du radar.

1.2.

Interprétation de l'image radar.

1.3.

Répartition des tâches à bord.

Navigation au radar.

2.1.

Navigation et virage en eaux stagnantes ou en présence d'un courant.

2.2.

Entrée dans un port ou dans une voie navigable étroite ; sortie d'un port ou d'une voie navigable étroite avec concertation radiotéléphonique et signaux sonores.

2.3.

Croisement et dépassement.

2.4.

Arrêt à un point déterminé.

2.5.

Interprétation de l'image radar.

2.6.

Communication à l'homme de barre des instructions de gouverne.

2.7.

Attitude à adopter dans des circonstances particulières (par ex. spécificités du trafic ou panne d'appareils).

A N N E X E 2

MODELE DE PATENTE RADAR/MUSTER DES RADARPATENTES/MODEL VAN HET RADARPATENT

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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO

n° 208 du 08/09/20 0 page 14078 à 14082

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Application des articles 52 à 55 de la Constitution.

Fait à Paris, le 1er septembre 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine