Décret n°2000-86 du 31 janvier 2000

Article 5

Créé le 1 février 2000

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article 997-2, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 1 février 2000 au jeudi 21 avril 2005

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article 997-2, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.