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Décret n°2000-827 du 28 août 2000

Abrogé6 septembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 1848/93 modifié de la Commission du 27 juillet 1993 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 642-1 à L. 646-1 ;

Vu le décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 30 août 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Marylise Lebranchu.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 30 août 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Décret n°2000-827 du 28 août 2000
Article 1
Section 1 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité et des demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité déposées en France
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spécificité présentées par les autres Etats membres
Article 11