Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 30 août 2000
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 30 août 2000
Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003
Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
En vigueur du mercredi 30 août 2000 au vendredi 5 septembre 2003
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'
article 7
du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 susvisé.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.