Décret n°2000-826 du 28 août 2000

Article 13

Créé le 30 août 2000

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 susvisé.
S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.

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Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du mercredi 30 août 2000 au vendredi 5 septembre 2003

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'

article 7

du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 susvisé.

S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.