Décret n°2000-818 du 28 août 2000

Art. 1er. - Les rémunérations instituées à l'article 1er du décret du 28 août 2000 susvisé, à l'exception de celles visées au 8o du même article, sont assimilées à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public à hauteur de 90 % de leur montant.

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