Décret n°2000-811 du 25 août 2000

Article 3

Abrogé9 juin 2009

Créé le 29 août 2000 · En vigueur du 24 mai 2003 au 8 juin 2009

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2 du présent décret sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les représentants d'Electricité de France et de Gaz de France mentionnés au 2° de l'article 2 sont nommés, respectivement, sur proposition des présidents de ces établissements.
Le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des organisations professionnelles ou syndicales appelées à désigner les membres de l'observatoire mentionnés aux 4° et 5° de l'article 2. Le représentant de chaque organisation professionnelle ou syndicale est nommé sur proposition de ladite organisation.
Un suppléant peut être nommé auprès de chacun des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 2 dans les mêmes conditions que pour la nomination du membre concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 juin 2009

En vigueur du samedi 24 mai 2003 au lundi 8 juin 2009

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2°, 3°, 4° et

article 2

du présent décret sont nommés pour deux ans par arrêté

Les représentants d'Electricité de France et de Gaz de France mentionnés au 2° de l'

article 2

sont nommés, respectivement, sur proposition des présidents de ces établissements.

Le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des organisations

article 2

. Le représentant de chaque organisation professionnelle ou syndicale est

Un suppléant peut être nommé auprès de chacun des membres

article 2

dans les mêmes conditions que pour la nomination du membre

En vigueur du mardi 29 août 2000 au vendredi 23 mai 2003

Les membres de l'observatoire mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'

article 2

du présent décret sont nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Les représentants d'Electricité de France mentionnés au 2° de l'

article 2

sont nommés sur proposition de son président.

Le ministre chargé de l'énergie arrête la liste des organisations professionnelles ou syndicales appelées à désigner les membres de l'observatoire mentionnés aux 4° et 5° de l'

article 2

. Le représentant de chaque organisation professionnelle ou syndicale est nommé sur proposition de ladite organisation.

Un suppléant peut être nommé auprès de chacun des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'

article 2

dans les mêmes conditions que pour la nomination du membre concerné.