Art. 7. - L'observatoire peut entendre, dans l'exercice de sa mission, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Décret n°2000-811 du 25 août 2000
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Art. 7. - L'observatoire peut entendre, dans l'exercice de sa mission, toute personne dont l'audition lui paraît utile.