Décret n°2000-811 du 25 août 2000

Art. 6. - Les membres de l'observatoire et les agents du secrétariat général sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions à l'observatoire.

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Art. 6. - Les membres de l'observatoire et les agents du secrétariat général sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions à l'observatoire.